Fondé par le Département des Hauts-de-Seine en 1987, le Prix Chateaubriand récompense chaque année une œuvre de recherche, un travail historique ou d'histoire littéraire lors de deux temps forts, la proclamation du résultat à la Maison de Chateaubriand et, depuis 2011, la remise du prix à l'Institut de France. 

La remise du Prix Chateaubriand 2022 à l'Institut de France © CD92/Olivier Ravoire title=
La remise du Prix Chateaubriand 2022 à l'Institut de France © CD92/Olivier Ravoire

Règlement du Prix

Mise à jour : juillet 2016

TITRE I – DÉFINITION

Article 1

Le Prix d’Histoire Chateaubriand, fondé en 1987 par le Département des Hauts-de-Seine et intitulé depuis 2006 « Prix Chateaubriand », est remis chaque année ; il couronne une œuvre de recherche historique ou d’histoire littéraire.

Les ouvrages sélectionnés portent sur la période où vécut Chateaubriand, entendue dans un sens large (du siècle des Lumières jusqu’au milieu du XIXe siècle) ou sur des sujets proches des thèmes directement ou indirectement abordés dans ses romans, essais, discours et articles.

Le Prix récompense une œuvre présentant d’évidentes qualités de style et qui doit être accessible à un large public. Une édition critique substantielle peut être primée, de même qu’une fiction, à condition d’être fondée sur des travaux historiques sérieux. Peuvent également être primés des ouvrages d’auteurs non francophones traduits dans un français de qualité.

En cas d’hésitations du jury entre deux ouvrages de qualité comparable, le Prix sera accordé de préférence à un jeune historien.

Article 2

Les ouvrages sont proposés par leurs éditeurs.

La sélection est close deux mois avant la délibération du jury (voir ci-dessous Titre III, article 9). Les ouvrages sélectionnés doivent avoir été publiés durant la période comprise entre la date fixée pour la clôture de la sélection de l’année n-1 et la date fixée pour la clôture de la sélection de l’année n, soit deux mois avant la délibération du jury de l’année n.

Article 3

Le Prix Chateaubriand ne peut pas être décerné à des membres de l'Institut de France.

 

TITRE II – MONTANT DU PRIX

Article 4

Le prix est doté de 8 000 euros pour l’auteur lauréat et assorti d’une statuette en bronze représentant le buste de François René de Chateaubriand, symbolisant le Prix Chateaubriand.

 

TITRE III – FONCTIONNEMENT DU JURY

Article 5

Le jury, composé de 14 à 16 membres, élit son Président pour une durée de trois ans, renouvelable. En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante.

Article 6

Le Secrétariat général du Prix est assuré par le directeur / la directrice de la Maison de Chateaubriand.

Article 7

La présélection des ouvrages est établie par un Comité de lecture composé de 5 à 7 membres choisis, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le Président du jury sur proposition du Secrétaire général, en fonction des diverses compétences requises pour apprécier les ouvrages soumis à la présélection.

Article 8

Le Comité se réunit deux fois par an, à l’initiative du Secrétaire général du Prix, en mai ou juin et en septembre ou octobre. À l’issue de chacune de ces réunions, une liste d’ouvrages est transmise au jury par le Secrétaire général.

Article 9

Chaque membre du jury peut demander l’inscription d’ouvrages supplémentaires au plus tard deux mois avant la délibération du jury.

Article 10

Le jury se réunit pour délibérer à la Vallée-aux-Loups, de préférence le troisième mercredi de novembre ou, à défaut, à une date proche.

Article 11

La proclamation a lieu à la Vallée-aux-Loups, à l’issue d’un déjeuner organisé par le Président du Département.

 

TITRE IV – OBLIGATIONS DES ÉDITEURS ET DU LAURÉAT

Article 12

Les éditeurs et les auteurs doivent faire parvenir les ouvrages spontanément proposés en deux exemplaires au Secrétaire général du Prix. Au cas où un ouvrage serait mis en vente à un prix supérieur à 60 euros, l’éditeur pourra n’en envoyer qu’un seul exemplaire aux fins d’étude.

Il est accusé réception des envois aux éditeurs et aux auteurs.

Les ouvrages demandés pour examen sont adressés par l’éditeur aux membres du Comité de lecture et au Secrétariat général du Prix.

Lorsqu’un ouvrage est sélectionné, l’éditeur en fait parvenir les exemplaires destinés aux membres du jury au Secrétariat du Prix, qui se charge de les diffuser auprès des jurés.

Article 13

Les éditeurs et les auteurs sont tenus de signaler au Secrétariat du Prix si leurs ouvrages sont sélectionnés pour d’autres prix littéraires.

Article 14

Les éditeurs et les auteurs doivent indiquer le tirage des ouvrages proposés.

Les éditeurs des lauréats s’engagent à participer à la promotion des ouvrages primés :
- par l’apposition d’un bandeau mentionnant l’intitulé du Prix ;
- par la mise en place immédiate en librairie du livre primé ; par son retirage s’il était épuisé.

L’organisation de séances de signature est vivement souhaitée.

Article 15

Le lauréat s’engage à faire, dans les quinze jours environ qui suivent la délibération du jury, une conférence sur son ouvrage dans un lieu qui lui sera indiqué par le Département des Hauts-de-Seine.

 

TITRE V - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT

Article 16

Le Département des Hauts-de-Seine s’engage à concourir au retentissement de ce Prix par l’insertion dans la presse d’encarts annonçant l’ouvrage couronné.